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Avocat litige de voisinage Caen

Limitation de propriété

Le droit de se clore est un droit absolu qui participe du droit de propriété. Le droit féodal interdisait la clôture des fonds ruraux mais le Code civil dans son article 647 a introduit la possibilité de se clore pour tout propriétaire.

Dans les villes et faubourgs, ce droit visé à l'article 663 du Code civil, peut entraîner la possibilité pour un voisin de contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins (...)

Dans ce cas des règles particulières s'appliqueront pour les participations des uns et des autres : l'article 653 dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y à titre ou marque contraire.

En principe, il doit s'agir d'un mur mais les voisins peuvent convenir d'un autre moyen, tels que grilles, palissades, etc...

Ces considérations entraînent trois conséquences.

- Le propriétaire interpellé par son voisin d’avoir à contribuer à la clôture peut se libérer de son obligation en abandonnant la bande de terrain nécessaire à la construction.

. Le propriétaire qui désire faire édifier la clôture prévue par l’article 663 devra, avant de commencer les travaux, demander le consentement de son voisin, ou, en cas de refus, obtenir une décision judiciaire obligeant le voisin qui ne veut pas abandonner le terrain nécessaire à participer à la construction.

. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.

. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Dans le cas où les modalités de construction sont déterminées par décision judiciaire, le tribunal doit tenir compte du caractère d’obligation de voisinage que présente la clôture forcée et les juges peuvent se laisser guider par les usages locaux et tenir compte de la situation personnelle et de fortune des deux voisins. Ainsi, par exemple, dans un lotissement destiné à des habitations modestes ou à bon marché, il y a lieu d’appliquer les règles habituellement suivies pour ce genre d’habitations, et non celles en usage pour les clôtures qui séparent des maisons bourgeoises.

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